Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
327. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 m, aux conditions suivantes:
1°  le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire;
2°  le ponceau est composé d’un maximum de 2 conduits;
3°  le ponceau est recouvert d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur;
4°  les travaux sont réalisés, dans le littoral ou une rive, sur une distance d’au plus 9 m, en amont et en aval de celui-ci.
D. 871-2020, a. 327; D. 1461-2022, a. 53.
327. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 m, aux conditions suivantes:
1°  le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire;
2°  le ponceau est composé d’un maximum de 2 conduits, installés en parallèle;
3°  le ponceau est recouvert d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur;
4°  les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive, à une zone d’une largeur équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
D. 871-2020, a. 327.
En vig.: 2020-12-31
327. Est exemptée d’une autorisation en vertu de la présente section, la construction d’un ponceau d’une ouverture totale d’au plus 4,5 m, aux conditions suivantes:
1°  le ponceau est conçu de manière à ce que la longueur retenue le soit en fonction de la largeur du chemin ou de la voie ferroviaire;
2°  le ponceau est composé d’un maximum de 2 conduits, installés en parallèle;
3°  le ponceau est recouvert d’un remblai d’au plus 3 m d’épaisseur;
4°  les travaux se limitent, dans le littoral ou une rive, à une zone d’une largeur équivalent à 2 fois l’ouverture du ponceau, en amont et en aval de celui-ci.
D. 871-2020, a. 327.